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Familles - Botcol
Botcol

Archives privées :

Nous Estienne Bobys, sieur du Couzart, sénéchal et juge ordinaire de la cour de Rostrenen, certifions que ce jour de vendredi 17e du mois de juin 1605, environ huit heures du matin, nous nous serions ( ? ) transporté de la ville dudit Rostrenen, assisté de Henry Cadiou, notaire d’icelle, par nous pris pour adjoint pour l’absence du greffier de ladite cour, jusques au manoir du Botcol, situé en la paroisse de Bothoa, et ce à la prière et requête de noble homme Riou Becmeur, sieur de Kerergat, procureur dénommé en certain acte judiciel record et décret fait par ladite cour le 7e jour du présent mois entre noble et puissant Morice de Perrien, sieur de Crenan, d’une part, et écuyer Tanguy Bobille, sieur de Campostal, d’autre, quant afin de mettre et induire ledit sieur de Campostal en la réelle et actuelle possession dudit lieu de Botcol, appartenances et dépendances, même pour lui faire attournance du métayer y demeurant et des hommes ci après dépendant dudit lieu et dénommés aux livres ( ? ) d’où étant arrivés assistés desdits Becmeur et sieur de Campostal et autres soussignants avons trouvé Yvon Castel, prédit métayer, lequel nous a déclaré qu’il est demeurant en ladite métairie y aura quatre ans à la Saint-Michel prochaine auquel temps expire sadite ferme faite pour 39 livres ... par an outre bailler la moitié du profit du bétail et autres conditions rapportées par ladite ferme, auquel avons déclaré que ledit sieur de Crenan a baillé et délaissé audit sieur de Campostal pour parachèvement du partage de sa feue mère ledit lieu du Botcol avec ses appartenances et dépendances, hommes et sujets, à la charge d’entrer en jouissance dès ce jour, lequel avons attourné audit sieur de Campostal pour le tenir à l’avenir d’icelui, ce qu’il a consenti faire et a fait, a été par ledit Becmeur mis ledit sieur de Campostal en la réelle et actuelle possession dudit lieu par avoir entré en la salle principale dudit lieu couverte de genêts y fait feu et fumée, bu et mangé et fait autres intersignes de bonne possession prendre dudit lieu sommes transportés sur les terres dudit lieu. Et premier en un parc et pièce de terre appelé Mays an Botan contenant environ six journées de terre arable et non arable, en autre parc appelé Gouaren an Botcol contenant 18 journées de terre y compris une parcelle de pré y étant, en une prée Prat an Botcol y joignant portant par communes années environ 9 à 10 charretées de foin, en autre pièce de terre dit Parc Kerriou contenant 8 journées de terre tant chaude que froide, en Parc an Rochcren contenant à pareil 8 journaux tant froide que chaude, en Parc an Croixhent contenant 4 journaux de terre chaude, en autre parc dit Goez an Metegren contenant environ 2 journées de terre arable et une charretée foin, en Parc an Azmelin contenant 2 journées terre chaude, en parc dit Preletton contenant journal de terre chaude, en Parc an Guerrohen contenant 3 journaux de terre chaude avec une parcelle de pré de pareil nom portant par an une charretée de foin, lesdites terres s’entretenant et joignant, cernées de fossés avec bois de décorance et rabines tant en chemin que sur les fossés, outre en 3 courtils, issues, franchises, bois de décorance et autrement, quelles terres avons circuites et environnées y coupé bois, haies, bêché et fait autres intersignes de possession, sans opposition ni contredit. Et faisant état des logis dudit manoir avons trouvé ladite salle couverte de genêts contenant deux étages sans aucun doublement, ci... fois trois faillens sommiers plus que mi brûlés et l’un d’eux cintré et rompu et sans aucun meuble fors ceux dudit métayer au bout d’en haut de laquelle salle et par dehors y avait une chambre qui se servait par le pignon de ladite salle où est à présent l’huisserie de taille, quelle chambre est entièrement par terre et n’y a aucun meril ni estesse fors la pierre et une cheminée de taille sans manteau au bout de laquelle chambre en forme de carré il y a un auvent pour mettre les charrettes couvert de genêts et au bout dudit auvent y a une grange couverte d’ardoise fors environ demi-douzaine de chevrons vers ledit auvent qui sont couverts de genêts, quelle grange contient trois fermes de bois engranés dans trois sommiers qui les portent et y a deux portes et une fenêtre de tailles enlevées en la couverture, laquelle couverture reste entièrement remuée parce que les lattes sont pourries à cause de la distance des chevrons où resteront à notre jugement entre trois un, le reste dudit bois étant bon fors un bout des filières qui a sorti du pignon, et quand la pierre qui était dessus était toute bonne resterons outre pour la réparer 6 ou 7 milliers d’ardoises, au haut de laquelle porte en forme carrée avons trouvé une maison à four couverte à pareil de genêts où y a une porte en deux fenêtres et une cheminée de taille garnie de manteau par laquelle court la fumée dudit four, en laquelle maison y a trois sommiers et 18 faillens solives pourries, quel logis soutient une ferme de bois en laquelle est cintrée d’un long bois pour l’empêcher de tomber de la muraille de la longère, au-dessus de laquelle porte et en l’autre côté vis-à-vis a fait ventre par dehors, et au bout dudit logis reste accommodée la muraille du côté par dehors vers le four environ 2 journées de maçonnage, et ayant fait venir Guillaume Bernart, homme dudit lieu, a connu devoir 35 sols tournois, 5 peselles avoine menue mesure de Quintin et une poule de rente par chacun an et la dîme de l’onzième gerbe l’une ; et lui ayant remontré qu’il doit 7 sols et demi de plus par argent l’admit, Jan Collart en pareil homme a connu devoir dessus sa tenue de Kerselliou de rente annuelle par argent 45 sols tournois, une somme avoine, même prédite mesure, et une poule, en pareil Jacques le Flour, tuteur de Marguerite Trebuil confesse devoir par argent 40 sols tournois sur sa tenue de Pempoul Bihan audit Bothoa, quels Castel, Bernart, Collart et Flour avons attournés payer à l’avenir lesdites rentes audit sieur de Campostal de leur consentement et condamnés à ladite continuation de ladite rente parce qu’ils demeureront quittes vers ledit sieur de Crenan et pour valoir et servir entre parties avons rédigé le présent acte possessoire sous notre signe et celui dudit Cadiou notre adjoint et desdits sieurs de Campostal et Becmeur et de dom Jan Cozic à requête desdits Castel, Bernart, Collart et Flour lesdits jour et an que devant. Signé Bobys, Tanneguy Bobille, H.Cadiou, R.Becmeur, J.Cozic.



Date de création : 22/07/2008 @ 11:33
Dernière modification : 22/07/2008 @ 11:33
Catégorie : Familles
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